P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
22. Est exempté de l’application des articles 12, 14 et 15, du chapitre II du titre I, des sections I.1, II et III du chapitre III du titre I, à l’exception des articles 81, 86, 98, 99, 100.1, 101 à 103, 103.2 à 103.5 et 115.2, et du titre II de la Loi, à l’exception de l’article 245.2, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est ou doit être garanti par une hypothèque immobilière autre qu’une hypothèque immobilière de premier rang aux conditions suivantes :
a)  le commerçant doit, au moins 2 jours avant la passation de l’acte constitutif d’hypothèque, indiquer par écrit au consommateur, en dollars et en cents, les frais de crédit déterminés conformément à la Loi;
b)  une copie de cet écrit doit être jointe à l’acte constitutif d’hypothèque;
c)  ce contrat doit stipuler que si, à son expiration, une somme excédant le montant d’un versement périodique reste due, le commerçant ne peut en exiger le paiement que 30 jours après avoir donné au consommateur un avis écrit de son intention, sauf en cas de défaut du consommateur.
Les conditions énoncées aux paragraphes a, b et c du premier alinéa de l’article 21 de même que les deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au contrat où un crédit consenti à un consommateur est ou doit être garanti par une hypothèque immobilière autre qu’une hypothèque immobilière de premier rang.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 22; D. 994-2018, a. 11.
22. Est exempté de l’application des articles 12, 14 et 15 de la Loi, du chapitre II du titre I de la Loi, des sections II et III du chapitre III du titre I de la Loi, sauf des articles 81, 86, 98, 99, 101, 102 et 103 de la Loi, et est aussi exempté du titre II de cette Loi, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est ou doit être garanti par une hypothèque immobilière autre qu’une hypothèque immobilière de premier rang aux conditions suivantes:
a)  le commerçant doit, au moins 2 jours avant la passation du contrat en forme authentique, indiquer par écrit au consommateur, en termes de dollars et de cents, les frais de crédit déterminés conformément à la Loi et sous réserve de l’article 23;
b)  une copie de cet écrit doit être annexée au contrat en forme authentique;
c)  ce contrat doit stipuler que si, à l’expiration du terme du contrat, une somme excédant le montant d’un paiement périodique reste due, le commerçant ne peut en exiger le paiement que 30 jours après avoir donné au consommateur un avis écrit de son intention, sauf en cas de défaut du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 22.